Mais qu'est ce qui peut bien faire courir la centaine de parlementaires de la majorité et de l'opposition, tous embarqués sur la méme galére, pour mettre en garde dimanche, dans une lettre à Nicolas Sarkozy, contre toute "démarche unilatérale" qui serait initiée par les Palestiniens pour adhérer à l'ONU. Ces parlementaires, parmi lesquels figurent Claude Goasguen, Éric Raoult (UMP), ou encore le candidat à la primaire socialiste Jean-Michel Baylet (PRG) ou le député (PS) Jean-Marie Le Guen, affirment leur "engagement en faveur d'une résolution pacifique et négociée du conflit israélo-palestinien, reposant sur le principe de deux États pour deux peuples".
Curieux quand méme, que l'une des premieres nations a avoir reconnu israèl en 1948, en votant son adhésion dans la méme enceinte Onusienne à Manhattan, se retrouve à chercher des arguments nuls pour s'opposer au droit fondamental d'un peuple qui a vu au cours du temps son espace vital réduit a une peau de chagrin...et curieux de voir a quel point le déni du droit peut réunir des étres soit disant ayant des idéaux et des convictions diamétralement opposés, cette démarche, cette offre de service en direction du peuple non pas élu, mais qui graisse la patte des élus, a un nom: L'exhibi-Sionisme
lundi 19 septembre 2011
samedi 17 septembre 2011
Libye: Résolution I (1970)
Le Conseil de sécurité,
Se déclarant gravement préoccupé par la situation en Jamahiriya arabe libyenne, et condamnant la violence et l’usage de la force contre des civils,
Regrettant vivement les violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme, notamment la répression exercée contre des manifestants pacifiques, exprimant la profonde préoccupation que lui inspire la mort de civils et dénonçant sans équivoque l’incitation à l’hostilité et à la violence émanant du plus haut niveau du Gouvernement libyen et dirigée contre la population civile,
Accueillant avec satisfaction la condamnation, par la Ligue arabe, l’Union africaine et le Secrétaire général de l’Organisation de la Conférence islamique, des violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire qui sont commises en Jamahiriya arabe libyenne,
Prenant note de la lettre datée du 26 février 2011 adressée à son Président par le Représentant permanent de la Jamahiriya arabe libyenne auprès de l’Organisation des Nations Unies,
Accueillant avec satisfaction la résolution A/HRC/S-15/2 du Conseil des droits de l’homme en date du 25 février 2011, notamment la décision d’envoyer d’urgence une commission internationale indépendante pour enquêter sur toutes les violations présumées du droit international des droits de l’homme commises en Jamahiriya arabe libyenne établir les faits et les circonstances de ces violations ainsi que des crimes perpétrés et, dans la mesure du possible, en identifier les responsables,
Considérant que les attaques systématiques et généralisées actuellement commises en Jamahiriya arabe libyenne contre la population civile pourraient constituer des crimes contre l’humanité,
Se déclarant préoccupé par le sort tragique des réfugiés forcés de fuir la violence en Jamahiriya arabe libyenne,
Se déclarant préoccupé également par les informations faisant état de pénuries de fournitures médicales pour soigner les blessés,
Rappelant que les autorités libyennes ont la responsabilité de protéger le peuple libyen,
Soulignant la nécessité de respecter la liberté de réunion pacifique et la liberté d’expression, y compris la liberté de la presse,
Soulignant également que les auteurs des attaques perpétrées contre des civils, y compris les attaques menées par des forces placées sous leur contrôle, doivent être amenés à répondre de leurs actes,
Rappelant l’article 16 du Statut de Rome, selon lequel aucune enquête ni aucune poursuite ne peuvent être engagées ni menées par la Cour pénale internationale pendant les 12 mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité a fait une demande en ce sens,
Se déclarant inquiet pour la sécurité des étrangers et leurs droits en Jamahiriya arabe libyenne,
Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, l’indépendance, l’intégrité territoriale et l’unité nationale de la Jamahiriya arabe libyenne,
Conscient de la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales qui lui est assignée par la Charte des Nations Unies,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et prenant des mesures au titre de son article 41,
1. Exige qu’il soit immédiatement mis fin à la violence et demande que des mesures soient prises pour satisfaire les revendications légitimes de la population ;
2. Exhorte les autorités libyennes :
a) À faire preuve de la plus grande retenue, à respecter les droits de l’homme et le droit international humanitaire, et à donner aux observateurs internationaux des droits de l’homme un accès immédiat au pays ;
b) À garantir la sécurité de tous les étrangers et de leurs biens et à faciliter le départ de ceux qui souhaitent quitter le pays ;
c) À veiller à ce que les fournitures médicales et humanitaires et les organismes et travailleurs humanitaires puissent entrer dans le pays en toute sécurité ; et
d) À lever immédiatement les restrictions imposées aux médias de tous types ;
3. Prie tous les États Membres, dans la mesure du possible, de coopérer à l’évacuation des étrangers qui souhaitent quitter le pays ;
Saisine de la Cour pénale internationale
4. Décide de saisir le Procureur de la Cour pénale internationale de la situation qui règne en Jamahiriya arabe libyenne depuis le 15 février 2011 ;
5. Décide que les autorités libyennes doivent coopérer pleinement avec la Cour et le Procureur et leur apporter toute l’assistance voulue, en application de la présente résolution et, tout en reconnaissant que le Statut de Rome n’impose aucune obligation aux États qui n’y sont pas parties, demande instamment à tous les États et à toutes les organisations régionales et internationales concernées de coopérer pleinement avec la Cour et le Procureur ;
6. Décide que les ressortissants, responsables ou personnels en activité ou anciens responsables ou personnels, d’un État autre que la Jamahiriya arabe libyenne qui n’est pas partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale sont soumis à la compétence exclusive dudit État pour toute allégation d’actes ou d’omissions découlant des opérations en Jamahiriya arabe libyenne établies ou autorisées par le Conseil ou s’y rattachant, à moins d’une dérogation formelle de l’État ;
7. Invite le Procureur à l’informer, dans les deux mois suivant la date de l’adoption de la présente résolution, puis tous les six mois, de la suite donnée à celle-ci ;
8. Convient qu’aucun des coûts afférents à la saisine de la Cour, y compris ceux occasionnés par les enquêtes et poursuites menées comme suite à cette saisine, ne sera pris en charge par l’Organisation des Nations Unies et que ces coûts seront supportés par les Parties au Statut de Rome et les États qui voudraient contribuer à leur financement à titre facultatif ;
Embargo sur les armes
9. Décide que tous les États Membres doivent prendre immédiatement les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à la Jamahiriya arabe libyenne, à partir de leur territoire ou à travers leur territoire ou par leurs nationaux, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, d’armements et de matériel connexe de tous types – armes et munitions, véhicules et matériels militaires, équipements paramilitaires et pièces détachées correspondantes –, ainsi que toute assistance technique ou formation, et toute aide financière ou autre en rapport avec les activités militaires ou la fourniture, l’entretien ou l’utilisation de tous armements et matériel connexe, y compris la mise à disposition de mercenaires armés venant ou non de leur territoire, et décide également que cette mesure ne s’appliquera pas :
a) Aux fournitures de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection et à l’assistance technique ou la formation connexes qui auront été approuvées à l’avance par le Comité créé en application du paragraphe 24 ci-après ;
b) Aux vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Jamahiriya arabe libyenne, pour leur usage personnel uniquement, par des personnels des Nations Unies, des représentants des médias et des agents humanitaires et du développement ou des personnels connexes ;
c) Aux autres ventes ou fournitures d’armements et de matériel connexe, ou à la fourniture d’une assistance ou de personnel, qui auront été approuvées à l’avance par le Comité ;
10. Décide que la Jamahiriya arabe libyenne doit cesser d’exporter tous armements et matériel connexe et que tous les États Membres devront interdire l’acquisition de ces articles auprès de la Jamahiriya arabe libyenne par leurs ressortissants, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, que ces articles aient ou non leur origine dans le territoire libyen ;
11. Demande à tous les États, en particulier aux États voisins de la Jamahiriya arabe libyenne, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, en particulier le droit de la mer et les accords pertinents sur l’aviation civile internationale, de faire inspecter sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports, tous les chargements à destination et en provenance de la Jamahiriya arabe libyenne, si l’État concerné dispose d’informations donnant des motifs raisonnables de penser que tel chargement contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par les paragraphes 9 ou 10 de la présente résolution afin de garantir une stricte application de ces dispositions ;
12. Décide d’autoriser tous les États Membres qui découvrent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par les paragraphes 9 ou 10 de la présente résolution, à les saisir et à les neutraliser (en les détruisant, en les mettant hors d’usage, en les entreposant ou en les transférant à un État autre que le pays d’origine ou de destination aux fins d’élimination), et décide également que tous les États sont tenus de coopérer à cet égard ;
13. Demande à tout État Membre effectuant une inspection en application du paragraphe 11 ci-dessus de présenter au Comité, par écrit et sans délai, un rapport initial exposant en particulier les motifs de l’inspection et les résultats de celle-ci et faisant savoir s’il y a eu coopération ou non, et, si des articles dont le transfert est interdit ont été découverts, demande également audit État Membre de présenter par écrit au Comité, à une étape ultérieure, un rapport écrit donnant des précisions sur l’inspection, la saisie et la neutralisation, ainsi que des précisions sur le transfert, notamment une description des articles en question, leur origine et leur destination prévue, si ces informations ne figurent pas dans le rapport initial ;
14. Engage les États Membres à prendre des mesures en vue de dissuader fermement leurs nationaux de se rendre en Jamahiriya arabe libyenne pour participer, pour le compte des autorités libyennes, à des activités susceptibles de contribuer à la violation des droits de l’homme ;
Interdiction de voyager
15. Décide que tous les États Membres doivent prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des individus désignés dans l’annexe I à la présente résolution ou désignés par le Comité créé en application du paragraphe 24 ci-après, étant entendu qu’aucune des dispositions du présent paragraphe n’oblige un État à refuser à ses propres nationaux l’entrée sur son territoire ;
16. Décide que les mesures imposées en vertu du paragraphe 15 ci-dessus ne s’appliquent pas dans les cas suivants :
a) Lorsque le Comité établit, au cas par cas, que le voyage se justifie par des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux ;
b) Lorsque l’entrée ou le passage en transit sont nécessaires aux fins d’une procédure judiciaire ;
c) Lorsque le Comité établit, au cas par cas, qu’une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs de paix et de réconciliation nationale en Jamahiriya arabe libyenne et de stabilité dans la région ;
d) Lorsqu’un État détermine au cas par cas que l’entrée ou le passage en transit sont indispensables à la promotion de la paix et de la stabilité en Jamahiriya arabe libyenne et qu’il en avise en conséquence le Comité dans un délai de quarante-huit heures après avoir établi un tel constat ;
Gel des avoirs
17. Décide que tous les États Membres doivent geler immédiatement tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques se trouvant sur leur territoire qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des individus ou entités désignés dans l’annexe II à la présente résolution ou désignés par le Comité créé en application du paragraphe 24 ci-après, ou de tout individu ou entité agissant pour le compte ou sur les ordres de ceux-ci, ou de toute entité en leur possession ou sous leur contrôle, et décide en outre que tous les États Membres doivent veiller à empêcher que leurs nationaux ou aucune personne ou entité se trouvant sur leur territoire ne mettent à la disposition des individus ou entités désignés dans l’annexe II à la présente résolution ou aux individus désignés par le Comité aucuns fonds, avoirs financiers ou ressources économiques ;
18. Fait part de son intention de veiller à ce que les avoirs gelés en application du paragraphe 17 soient à un stade ultérieur mis à disposition pour le peuple libyen et dans son intérêt ;
19. Décide que les mesures prévues au paragraphe 17 ci-dessus ne s’appliquent pas aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques dont les États Membres concernés auront déterminé :
a) Qu’ils sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, loyers ou mensualités de prêts hypothécaires, médicaments et soins médicaux, impôts, primes d’assurance, factures de services collectifs de distribution, ou exclusivement pour le règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et le remboursement de dépenses engagées dans le cadre de services juridiques, conformément à la législation nationale, ou des frais ou commissions liés, conformément à la législation nationale, au maintien en dépôt de fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques gelés, après que lesdits États Membres ont informé le Comité de leur intention d’autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l’accès auxdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques, et en l’absence de décision contraire du Comité dans les cinq jours ouvrables suivant cette notification ;
b) Qu’ils sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, à condition que l’État ou les États Membres concernés en aient avisé le Comité et que celui-ci ait donné son accord ;
c) Qu’ils font l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs à la date de la présente résolution, que le créancier privilégié ou le bénéficiaire de la décision judiciaire, administrative ou arbitrale ne soit pas un individu ou une entité désigné par le Comité conformément au paragraphe 17 ci-dessus et que le privilège ou la décision judiciaire, administrative ou arbitrale aient été portés à la connaissance du Comité par l’État ou les États Membres concernés ;
20. Décide que les États Membres pourront autoriser le versement aux comptes gelés en vertu des dispositions du paragraphe 17 ci-dessus des intérêts et autres rémunérations acquis par ces comptes ou des paiements effectués au titre de marchés, d’accords ou d’obligations souscrits avant la date à laquelle ces comptes ont été assujettis aux dispositions de la présente résolution, étant entendu que ces intérêts, rémunérations et paiements resteront assujettis auxdites dispositions et resteront gelés ;
21. Décide que les mesures prévues au paragraphe 17 ci-dessus n’interdisent pas à toute personne ou entité désignée d’effectuer des paiements au titre d’un contrat passé avant l’inscription de cette personne ou entité sur la liste, dès lors que les États concernés se sont assurés que le paiement n’est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 17 ci-dessus, et que ces États ont signifié au Comité leur intention d’effectuer ou de recevoir de tels paiements ou d’autoriser, selon qu’il conviendrait, le déblocage à cette fin de fonds, avoirs financiers et ressources économiques, dix jours ouvrables avant cette autorisation ;
Critères de désignation
22. Décide que les mesures prévues aux paragraphes 15 et 17 s’appliquent aux individus et entités désignés par le Comité, conformément aux alinéas b) et c) du paragraphe 24, respectivement :
a) Qui ordonnent, contrôlent ou dirigent de toute autre manière la commission de violations graves des droits de l’homme contre des personnes se trouvant en Jamahiriya arabe libyenne ou sont complices en la matière, y compris en préparant, commandant, ordonnant ou conduisant des attaques, en violation du droit international, notamment des bombardements aériens, contre des populations ou des installations civiles, ou en étant complices en la matière ;
b) Qui agissent pour des individus ou entités identifiés à l’alinéa a) ou en leur nom ou sur leurs instructions ;
23. Encourage vivement les États Membres à communiquer au Comité les noms des individus qui répondent aux critères énoncés au paragraphe 22 ci-dessus ;
Nouveau comité des sanctions
24. Décide de créer, conformément à l’article 28 de son règlement intérieur provisoire, un comité du Conseil de sécurité composé de tous ses membres (ci-après « le Comité »), qui s’acquittera des tâches ci-après :
a) Suivre l’application des mesures prévues aux paragraphes 9, 10, 15 et 17 ci-dessus ;
b) Désigner les personnes passibles des mesures prévues au paragraphe 15 et examiner les demandes de dérogation prévues au paragraphe 16 ci-dessus ;
c) Désigner les personnes passibles des mesures prévues au paragraphe 17 ci-dessus et examiner les demandes de dérogation prévues aux paragraphes 19 et 20 ci-dessus ;
d) Arrêter les directives qui pourraient être nécessaires pour faciliter la mise en œuvre des mesures imposées ci-dessus ;
e) Lui adresser dans un délai de trente jours un premier rapport sur ses travaux et faire ensuite rapport au Comité lorsque celui l’estimera nécessaire ;
f) Entretenir un dialogue avec les États Membres intéressés, en particulier ceux de la région, notamment en invitant leurs représentants à le rencontrer afin d’examiner la question de l’application des mesures ;
g) Solliciter de tous les États toutes informations qu’il jugerait utiles concernant les actions que ceux-ci ont engagées pour appliquer les mesures de façon effective ;
h) Examiner les informations faisant état de violations ou du non-respect des mesures imposées par la présente résolution et y donner la suite qui convient ;
25. Demande à tous les États Membres de faire rapport au Comité dans les cent vingt jours suivant l’adoption de la présente résolution sur les mesures qu’ils auront prises pour donner effet aux paragraphes 9, 10, 15 et 17 ci-dessus ;
Assistance humanitaire
26. Demande à tous les États Membres, agissant de concert et en coopération avec le Secrétaire général, de faciliter et d’appuyer le retour des agences humanitaires et de rendre accessible en Jamahiriya arabe libyenne une aide humanitaire et une aide connexe, prie les États concernés de le tenir régulièrement informé des progrès accomplis quant aux mesures prises en application du présent paragraphe et se déclare prêt à envisager de prendre d’autres mesures pertinentes, si nécessaire, pour y parvenir ;
Volonté d’examiner la situation
27. Affirme qu’il suivra en permanence la conduite des autorités libyennes et se tiendra prêt à examiner l’opportunité des mesures énoncées dans la présente résolution, y compris de leur renforcement, de leur modification, de leur suspension ou de leur levée, selon ce que dicterait la manière dont les autorités libyennes se conforment aux dispositions pertinentes de la présente résolution ;
28. Décide de rester activement saisi de la question.
Annexe I : Interdiction de voyager
1. AL-BAGHDADI, Abdulqader Mohammed
Numéro de passeport : B010574. Date de naissance : 1er juillet 1950.
Chef du Bureau de liaison des comités révolutionnaires. Les Comités révolutionnaires sont impliqués dans la violence contre les manifestants.
2. DIBRI, Abdulqader Yusef
Date de naissance : 1946. Lieu de naissance : Houn (Libye).
Chef de la sécurité personnelle de Muammar QADHAFI. Responsable de la sécurité du régime. A, par le passé, orchestré la violence contre les dissidents.
3. DORDA, Abu Zayd Umar
Directeur de l’Organisation de la sécurité extérieure. Fidèle du régime. Chef de l’organisme de renseignement extérieur.
4. JABIR, général de division Abu Bakr Yunis
Date de naissance : 1952. Lieu de naissance : Jalo (Libye).
Ministre de la défense. Responsable de l’ensemble des actions des forces armées.
5. MATUQ, Matuq Mohammed
Date de naissance : 1956. Lieu de naissance : Khoms.
Secrétaire chargé des services publics. Membre influent du régime. Impliqué dans les Comités révolutionnaires. A, par le passé, été chargé de mettre fin à la dissidence et à la violence.
6. QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed
Date de naissance : 1948. Lieu de naissance : Syrte (Libye).
Cousin de Muammar QADHAFI. Dans les années 80, Sayyid a été impliqué dans une campagne d’assassinats de dissidents et aurait été responsable de plusieurs morts en Europe. On pense qu’il aurait été impliqué aussi dans l’achat d’armements.
7. QADHAFI, Aisha Muammar
Date de naissance : 1978. Lieu de naissance : Tripoli (Libye).
Fille de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime.
8. QADHAFI, Hannibal Muammar
Numéro de passeport : B/002210. Date de naissance : 20 septembre 1975. Lieu de naissance : Tripoli (Libye).
Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime.
9. QADHAFI, Khamis Muammar
Date de naissance : 1978. Lieu de naissance : Tripoli (Libye).
Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime. Commandement d’unités militaires impliquées dans la répression des manifestations.
10. QADHAFI, Mohammed Muammar
Date de naissance : 1970. Lieu de naissance : Tripoli (Libye).
Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime.
11. QADHAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar
Date de naissance : 1942. Lieu de naissance : Syrte (Libye).
Guide de la Révolution, Commandant suprême des forces armées. Responsable d’avoir ordonné la répression des manifestations, violations des droits de l’homme.
12. QADHAFI, Mutassim
Date de naissance : 1976. Lieu de naissance : Tripoli (Libye). Conseiller pour la sécurité nationale. Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime.
13. QADHAFI, Saadi
Numéro de passeport : 014797. Date de naissance : 25 mai 1973. Lieu de naissance : Tripoli (Libye).
Commandant des Forces spéciales. Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime. Commandement d’unités militaires impliquées dans la répression des manifestations.
14. QADHAFI, Saif al-Arab
Date de naissance : 1982. Lieu de naissance : Tripoli (Libye). Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime.
15. QADHAFI, Saif al-Islam
Numéro de passeport : B014995. Date de naissance : 25 juin 1972. Lieu de naissance : Tripoli (Libye).
Directeur de la Fondation Qadhafi. Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime. Déclarations publiques incendiaires incitant à la violence envers les manifestants.
16. AL-SENUSSI, Colonel Abdullah
Date de naissance : 1949. Lieu de naissance : Soudan.
Directeur du renseignement militaire. Participation du renseignement militaire à la répression des manifestations. Soupçonné d’avoir, dans le passé, participé au massacre de la prison d’Abou Salim. Condamné par contumace pour le bombardement du vol UTA. Beau-frère de Muammar QADHAFI.
Annexe II : Gel des avoirs
1. QADHAFI, Aisha Muammar
Date de naissance : 1978. Lieu de naissance : Tripoli (Libye).
Fille de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime.
2. QADHAFI, Hannibal Muammar
Numéro de passeport : B/002210. Date de naissance : 20 septembre 1975. Lieu de naissance : Tripoli (Libye).
Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime.
3. QADHAFI, Khamis Muammar
Date de naissance : 1978. Lieu de naissance : Tripoli (Libye).
Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime. Commandement d’unités militaires impliquées dans la répression des manifestations.
4. QADHAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar
Date de naissance : 1942. Lieu de naissance : Syrte (Libye).
Guide de la Révolution, Commandant suprême des forces armées. Responsable d’avoir ordonné la répression des manifestations, violations des droits de l’homme.
5. QADHAFI, Mutassim
Date de naissance : 1976. Lieu de naissance : Tripoli (Libye).
Conseiller pour la sécurité nationale. Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime.
6. QADHAFI, Saif al-Islam
Numéro de passeport : B014995. Date de naissance : 25 juin 1972. Lieu de naissance : Tripoli (Libye). Directeur de la Fondation Qadhafi. Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime. Déclarations publiques incendiaires incitant à la violence envers les manifestants.
Se déclarant gravement préoccupé par la situation en Jamahiriya arabe libyenne, et condamnant la violence et l’usage de la force contre des civils,
Regrettant vivement les violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme, notamment la répression exercée contre des manifestants pacifiques, exprimant la profonde préoccupation que lui inspire la mort de civils et dénonçant sans équivoque l’incitation à l’hostilité et à la violence émanant du plus haut niveau du Gouvernement libyen et dirigée contre la population civile,
Accueillant avec satisfaction la condamnation, par la Ligue arabe, l’Union africaine et le Secrétaire général de l’Organisation de la Conférence islamique, des violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire qui sont commises en Jamahiriya arabe libyenne,
Prenant note de la lettre datée du 26 février 2011 adressée à son Président par le Représentant permanent de la Jamahiriya arabe libyenne auprès de l’Organisation des Nations Unies,
Accueillant avec satisfaction la résolution A/HRC/S-15/2 du Conseil des droits de l’homme en date du 25 février 2011, notamment la décision d’envoyer d’urgence une commission internationale indépendante pour enquêter sur toutes les violations présumées du droit international des droits de l’homme commises en Jamahiriya arabe libyenne établir les faits et les circonstances de ces violations ainsi que des crimes perpétrés et, dans la mesure du possible, en identifier les responsables,
Considérant que les attaques systématiques et généralisées actuellement commises en Jamahiriya arabe libyenne contre la population civile pourraient constituer des crimes contre l’humanité,
Se déclarant préoccupé par le sort tragique des réfugiés forcés de fuir la violence en Jamahiriya arabe libyenne,
Se déclarant préoccupé également par les informations faisant état de pénuries de fournitures médicales pour soigner les blessés,
Rappelant que les autorités libyennes ont la responsabilité de protéger le peuple libyen,
Soulignant la nécessité de respecter la liberté de réunion pacifique et la liberté d’expression, y compris la liberté de la presse,
Soulignant également que les auteurs des attaques perpétrées contre des civils, y compris les attaques menées par des forces placées sous leur contrôle, doivent être amenés à répondre de leurs actes,
Rappelant l’article 16 du Statut de Rome, selon lequel aucune enquête ni aucune poursuite ne peuvent être engagées ni menées par la Cour pénale internationale pendant les 12 mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité a fait une demande en ce sens,
Se déclarant inquiet pour la sécurité des étrangers et leurs droits en Jamahiriya arabe libyenne,
Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, l’indépendance, l’intégrité territoriale et l’unité nationale de la Jamahiriya arabe libyenne,
Conscient de la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales qui lui est assignée par la Charte des Nations Unies,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et prenant des mesures au titre de son article 41,
1. Exige qu’il soit immédiatement mis fin à la violence et demande que des mesures soient prises pour satisfaire les revendications légitimes de la population ;
2. Exhorte les autorités libyennes :
a) À faire preuve de la plus grande retenue, à respecter les droits de l’homme et le droit international humanitaire, et à donner aux observateurs internationaux des droits de l’homme un accès immédiat au pays ;
b) À garantir la sécurité de tous les étrangers et de leurs biens et à faciliter le départ de ceux qui souhaitent quitter le pays ;
c) À veiller à ce que les fournitures médicales et humanitaires et les organismes et travailleurs humanitaires puissent entrer dans le pays en toute sécurité ; et
d) À lever immédiatement les restrictions imposées aux médias de tous types ;
3. Prie tous les États Membres, dans la mesure du possible, de coopérer à l’évacuation des étrangers qui souhaitent quitter le pays ;
Saisine de la Cour pénale internationale
4. Décide de saisir le Procureur de la Cour pénale internationale de la situation qui règne en Jamahiriya arabe libyenne depuis le 15 février 2011 ;
5. Décide que les autorités libyennes doivent coopérer pleinement avec la Cour et le Procureur et leur apporter toute l’assistance voulue, en application de la présente résolution et, tout en reconnaissant que le Statut de Rome n’impose aucune obligation aux États qui n’y sont pas parties, demande instamment à tous les États et à toutes les organisations régionales et internationales concernées de coopérer pleinement avec la Cour et le Procureur ;
6. Décide que les ressortissants, responsables ou personnels en activité ou anciens responsables ou personnels, d’un État autre que la Jamahiriya arabe libyenne qui n’est pas partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale sont soumis à la compétence exclusive dudit État pour toute allégation d’actes ou d’omissions découlant des opérations en Jamahiriya arabe libyenne établies ou autorisées par le Conseil ou s’y rattachant, à moins d’une dérogation formelle de l’État ;
7. Invite le Procureur à l’informer, dans les deux mois suivant la date de l’adoption de la présente résolution, puis tous les six mois, de la suite donnée à celle-ci ;
8. Convient qu’aucun des coûts afférents à la saisine de la Cour, y compris ceux occasionnés par les enquêtes et poursuites menées comme suite à cette saisine, ne sera pris en charge par l’Organisation des Nations Unies et que ces coûts seront supportés par les Parties au Statut de Rome et les États qui voudraient contribuer à leur financement à titre facultatif ;
Embargo sur les armes
9. Décide que tous les États Membres doivent prendre immédiatement les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à la Jamahiriya arabe libyenne, à partir de leur territoire ou à travers leur territoire ou par leurs nationaux, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, d’armements et de matériel connexe de tous types – armes et munitions, véhicules et matériels militaires, équipements paramilitaires et pièces détachées correspondantes –, ainsi que toute assistance technique ou formation, et toute aide financière ou autre en rapport avec les activités militaires ou la fourniture, l’entretien ou l’utilisation de tous armements et matériel connexe, y compris la mise à disposition de mercenaires armés venant ou non de leur territoire, et décide également que cette mesure ne s’appliquera pas :
a) Aux fournitures de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection et à l’assistance technique ou la formation connexes qui auront été approuvées à l’avance par le Comité créé en application du paragraphe 24 ci-après ;
b) Aux vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Jamahiriya arabe libyenne, pour leur usage personnel uniquement, par des personnels des Nations Unies, des représentants des médias et des agents humanitaires et du développement ou des personnels connexes ;
c) Aux autres ventes ou fournitures d’armements et de matériel connexe, ou à la fourniture d’une assistance ou de personnel, qui auront été approuvées à l’avance par le Comité ;
10. Décide que la Jamahiriya arabe libyenne doit cesser d’exporter tous armements et matériel connexe et que tous les États Membres devront interdire l’acquisition de ces articles auprès de la Jamahiriya arabe libyenne par leurs ressortissants, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, que ces articles aient ou non leur origine dans le territoire libyen ;
11. Demande à tous les États, en particulier aux États voisins de la Jamahiriya arabe libyenne, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, en particulier le droit de la mer et les accords pertinents sur l’aviation civile internationale, de faire inspecter sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports, tous les chargements à destination et en provenance de la Jamahiriya arabe libyenne, si l’État concerné dispose d’informations donnant des motifs raisonnables de penser que tel chargement contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par les paragraphes 9 ou 10 de la présente résolution afin de garantir une stricte application de ces dispositions ;
12. Décide d’autoriser tous les États Membres qui découvrent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par les paragraphes 9 ou 10 de la présente résolution, à les saisir et à les neutraliser (en les détruisant, en les mettant hors d’usage, en les entreposant ou en les transférant à un État autre que le pays d’origine ou de destination aux fins d’élimination), et décide également que tous les États sont tenus de coopérer à cet égard ;
13. Demande à tout État Membre effectuant une inspection en application du paragraphe 11 ci-dessus de présenter au Comité, par écrit et sans délai, un rapport initial exposant en particulier les motifs de l’inspection et les résultats de celle-ci et faisant savoir s’il y a eu coopération ou non, et, si des articles dont le transfert est interdit ont été découverts, demande également audit État Membre de présenter par écrit au Comité, à une étape ultérieure, un rapport écrit donnant des précisions sur l’inspection, la saisie et la neutralisation, ainsi que des précisions sur le transfert, notamment une description des articles en question, leur origine et leur destination prévue, si ces informations ne figurent pas dans le rapport initial ;
14. Engage les États Membres à prendre des mesures en vue de dissuader fermement leurs nationaux de se rendre en Jamahiriya arabe libyenne pour participer, pour le compte des autorités libyennes, à des activités susceptibles de contribuer à la violation des droits de l’homme ;
Interdiction de voyager
15. Décide que tous les États Membres doivent prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des individus désignés dans l’annexe I à la présente résolution ou désignés par le Comité créé en application du paragraphe 24 ci-après, étant entendu qu’aucune des dispositions du présent paragraphe n’oblige un État à refuser à ses propres nationaux l’entrée sur son territoire ;
16. Décide que les mesures imposées en vertu du paragraphe 15 ci-dessus ne s’appliquent pas dans les cas suivants :
a) Lorsque le Comité établit, au cas par cas, que le voyage se justifie par des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux ;
b) Lorsque l’entrée ou le passage en transit sont nécessaires aux fins d’une procédure judiciaire ;
c) Lorsque le Comité établit, au cas par cas, qu’une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs de paix et de réconciliation nationale en Jamahiriya arabe libyenne et de stabilité dans la région ;
d) Lorsqu’un État détermine au cas par cas que l’entrée ou le passage en transit sont indispensables à la promotion de la paix et de la stabilité en Jamahiriya arabe libyenne et qu’il en avise en conséquence le Comité dans un délai de quarante-huit heures après avoir établi un tel constat ;
Gel des avoirs
17. Décide que tous les États Membres doivent geler immédiatement tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques se trouvant sur leur territoire qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des individus ou entités désignés dans l’annexe II à la présente résolution ou désignés par le Comité créé en application du paragraphe 24 ci-après, ou de tout individu ou entité agissant pour le compte ou sur les ordres de ceux-ci, ou de toute entité en leur possession ou sous leur contrôle, et décide en outre que tous les États Membres doivent veiller à empêcher que leurs nationaux ou aucune personne ou entité se trouvant sur leur territoire ne mettent à la disposition des individus ou entités désignés dans l’annexe II à la présente résolution ou aux individus désignés par le Comité aucuns fonds, avoirs financiers ou ressources économiques ;
18. Fait part de son intention de veiller à ce que les avoirs gelés en application du paragraphe 17 soient à un stade ultérieur mis à disposition pour le peuple libyen et dans son intérêt ;
19. Décide que les mesures prévues au paragraphe 17 ci-dessus ne s’appliquent pas aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques dont les États Membres concernés auront déterminé :
a) Qu’ils sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, loyers ou mensualités de prêts hypothécaires, médicaments et soins médicaux, impôts, primes d’assurance, factures de services collectifs de distribution, ou exclusivement pour le règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et le remboursement de dépenses engagées dans le cadre de services juridiques, conformément à la législation nationale, ou des frais ou commissions liés, conformément à la législation nationale, au maintien en dépôt de fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques gelés, après que lesdits États Membres ont informé le Comité de leur intention d’autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l’accès auxdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques, et en l’absence de décision contraire du Comité dans les cinq jours ouvrables suivant cette notification ;
b) Qu’ils sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, à condition que l’État ou les États Membres concernés en aient avisé le Comité et que celui-ci ait donné son accord ;
c) Qu’ils font l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs à la date de la présente résolution, que le créancier privilégié ou le bénéficiaire de la décision judiciaire, administrative ou arbitrale ne soit pas un individu ou une entité désigné par le Comité conformément au paragraphe 17 ci-dessus et que le privilège ou la décision judiciaire, administrative ou arbitrale aient été portés à la connaissance du Comité par l’État ou les États Membres concernés ;
20. Décide que les États Membres pourront autoriser le versement aux comptes gelés en vertu des dispositions du paragraphe 17 ci-dessus des intérêts et autres rémunérations acquis par ces comptes ou des paiements effectués au titre de marchés, d’accords ou d’obligations souscrits avant la date à laquelle ces comptes ont été assujettis aux dispositions de la présente résolution, étant entendu que ces intérêts, rémunérations et paiements resteront assujettis auxdites dispositions et resteront gelés ;
21. Décide que les mesures prévues au paragraphe 17 ci-dessus n’interdisent pas à toute personne ou entité désignée d’effectuer des paiements au titre d’un contrat passé avant l’inscription de cette personne ou entité sur la liste, dès lors que les États concernés se sont assurés que le paiement n’est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 17 ci-dessus, et que ces États ont signifié au Comité leur intention d’effectuer ou de recevoir de tels paiements ou d’autoriser, selon qu’il conviendrait, le déblocage à cette fin de fonds, avoirs financiers et ressources économiques, dix jours ouvrables avant cette autorisation ;
Critères de désignation
22. Décide que les mesures prévues aux paragraphes 15 et 17 s’appliquent aux individus et entités désignés par le Comité, conformément aux alinéas b) et c) du paragraphe 24, respectivement :
a) Qui ordonnent, contrôlent ou dirigent de toute autre manière la commission de violations graves des droits de l’homme contre des personnes se trouvant en Jamahiriya arabe libyenne ou sont complices en la matière, y compris en préparant, commandant, ordonnant ou conduisant des attaques, en violation du droit international, notamment des bombardements aériens, contre des populations ou des installations civiles, ou en étant complices en la matière ;
b) Qui agissent pour des individus ou entités identifiés à l’alinéa a) ou en leur nom ou sur leurs instructions ;
23. Encourage vivement les États Membres à communiquer au Comité les noms des individus qui répondent aux critères énoncés au paragraphe 22 ci-dessus ;
Nouveau comité des sanctions
24. Décide de créer, conformément à l’article 28 de son règlement intérieur provisoire, un comité du Conseil de sécurité composé de tous ses membres (ci-après « le Comité »), qui s’acquittera des tâches ci-après :
a) Suivre l’application des mesures prévues aux paragraphes 9, 10, 15 et 17 ci-dessus ;
b) Désigner les personnes passibles des mesures prévues au paragraphe 15 et examiner les demandes de dérogation prévues au paragraphe 16 ci-dessus ;
c) Désigner les personnes passibles des mesures prévues au paragraphe 17 ci-dessus et examiner les demandes de dérogation prévues aux paragraphes 19 et 20 ci-dessus ;
d) Arrêter les directives qui pourraient être nécessaires pour faciliter la mise en œuvre des mesures imposées ci-dessus ;
e) Lui adresser dans un délai de trente jours un premier rapport sur ses travaux et faire ensuite rapport au Comité lorsque celui l’estimera nécessaire ;
f) Entretenir un dialogue avec les États Membres intéressés, en particulier ceux de la région, notamment en invitant leurs représentants à le rencontrer afin d’examiner la question de l’application des mesures ;
g) Solliciter de tous les États toutes informations qu’il jugerait utiles concernant les actions que ceux-ci ont engagées pour appliquer les mesures de façon effective ;
h) Examiner les informations faisant état de violations ou du non-respect des mesures imposées par la présente résolution et y donner la suite qui convient ;
25. Demande à tous les États Membres de faire rapport au Comité dans les cent vingt jours suivant l’adoption de la présente résolution sur les mesures qu’ils auront prises pour donner effet aux paragraphes 9, 10, 15 et 17 ci-dessus ;
Assistance humanitaire
26. Demande à tous les États Membres, agissant de concert et en coopération avec le Secrétaire général, de faciliter et d’appuyer le retour des agences humanitaires et de rendre accessible en Jamahiriya arabe libyenne une aide humanitaire et une aide connexe, prie les États concernés de le tenir régulièrement informé des progrès accomplis quant aux mesures prises en application du présent paragraphe et se déclare prêt à envisager de prendre d’autres mesures pertinentes, si nécessaire, pour y parvenir ;
Volonté d’examiner la situation
27. Affirme qu’il suivra en permanence la conduite des autorités libyennes et se tiendra prêt à examiner l’opportunité des mesures énoncées dans la présente résolution, y compris de leur renforcement, de leur modification, de leur suspension ou de leur levée, selon ce que dicterait la manière dont les autorités libyennes se conforment aux dispositions pertinentes de la présente résolution ;
28. Décide de rester activement saisi de la question.
Annexe I : Interdiction de voyager
1. AL-BAGHDADI, Abdulqader Mohammed
Numéro de passeport : B010574. Date de naissance : 1er juillet 1950.
Chef du Bureau de liaison des comités révolutionnaires. Les Comités révolutionnaires sont impliqués dans la violence contre les manifestants.
2. DIBRI, Abdulqader Yusef
Date de naissance : 1946. Lieu de naissance : Houn (Libye).
Chef de la sécurité personnelle de Muammar QADHAFI. Responsable de la sécurité du régime. A, par le passé, orchestré la violence contre les dissidents.
3. DORDA, Abu Zayd Umar
Directeur de l’Organisation de la sécurité extérieure. Fidèle du régime. Chef de l’organisme de renseignement extérieur.
4. JABIR, général de division Abu Bakr Yunis
Date de naissance : 1952. Lieu de naissance : Jalo (Libye).
Ministre de la défense. Responsable de l’ensemble des actions des forces armées.
5. MATUQ, Matuq Mohammed
Date de naissance : 1956. Lieu de naissance : Khoms.
Secrétaire chargé des services publics. Membre influent du régime. Impliqué dans les Comités révolutionnaires. A, par le passé, été chargé de mettre fin à la dissidence et à la violence.
6. QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed
Date de naissance : 1948. Lieu de naissance : Syrte (Libye).
Cousin de Muammar QADHAFI. Dans les années 80, Sayyid a été impliqué dans une campagne d’assassinats de dissidents et aurait été responsable de plusieurs morts en Europe. On pense qu’il aurait été impliqué aussi dans l’achat d’armements.
7. QADHAFI, Aisha Muammar
Date de naissance : 1978. Lieu de naissance : Tripoli (Libye).
Fille de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime.
8. QADHAFI, Hannibal Muammar
Numéro de passeport : B/002210. Date de naissance : 20 septembre 1975. Lieu de naissance : Tripoli (Libye).
Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime.
9. QADHAFI, Khamis Muammar
Date de naissance : 1978. Lieu de naissance : Tripoli (Libye).
Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime. Commandement d’unités militaires impliquées dans la répression des manifestations.
10. QADHAFI, Mohammed Muammar
Date de naissance : 1970. Lieu de naissance : Tripoli (Libye).
Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime.
11. QADHAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar
Date de naissance : 1942. Lieu de naissance : Syrte (Libye).
Guide de la Révolution, Commandant suprême des forces armées. Responsable d’avoir ordonné la répression des manifestations, violations des droits de l’homme.
12. QADHAFI, Mutassim
Date de naissance : 1976. Lieu de naissance : Tripoli (Libye). Conseiller pour la sécurité nationale. Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime.
13. QADHAFI, Saadi
Numéro de passeport : 014797. Date de naissance : 25 mai 1973. Lieu de naissance : Tripoli (Libye).
Commandant des Forces spéciales. Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime. Commandement d’unités militaires impliquées dans la répression des manifestations.
14. QADHAFI, Saif al-Arab
Date de naissance : 1982. Lieu de naissance : Tripoli (Libye). Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime.
15. QADHAFI, Saif al-Islam
Numéro de passeport : B014995. Date de naissance : 25 juin 1972. Lieu de naissance : Tripoli (Libye).
Directeur de la Fondation Qadhafi. Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime. Déclarations publiques incendiaires incitant à la violence envers les manifestants.
16. AL-SENUSSI, Colonel Abdullah
Date de naissance : 1949. Lieu de naissance : Soudan.
Directeur du renseignement militaire. Participation du renseignement militaire à la répression des manifestations. Soupçonné d’avoir, dans le passé, participé au massacre de la prison d’Abou Salim. Condamné par contumace pour le bombardement du vol UTA. Beau-frère de Muammar QADHAFI.
Annexe II : Gel des avoirs
1. QADHAFI, Aisha Muammar
Date de naissance : 1978. Lieu de naissance : Tripoli (Libye).
Fille de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime.
2. QADHAFI, Hannibal Muammar
Numéro de passeport : B/002210. Date de naissance : 20 septembre 1975. Lieu de naissance : Tripoli (Libye).
Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime.
3. QADHAFI, Khamis Muammar
Date de naissance : 1978. Lieu de naissance : Tripoli (Libye).
Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime. Commandement d’unités militaires impliquées dans la répression des manifestations.
4. QADHAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar
Date de naissance : 1942. Lieu de naissance : Syrte (Libye).
Guide de la Révolution, Commandant suprême des forces armées. Responsable d’avoir ordonné la répression des manifestations, violations des droits de l’homme.
5. QADHAFI, Mutassim
Date de naissance : 1976. Lieu de naissance : Tripoli (Libye).
Conseiller pour la sécurité nationale. Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime.
6. QADHAFI, Saif al-Islam
Numéro de passeport : B014995. Date de naissance : 25 juin 1972. Lieu de naissance : Tripoli (Libye). Directeur de la Fondation Qadhafi. Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime. Déclarations publiques incendiaires incitant à la violence envers les manifestants.
vendredi 2 septembre 2011
Et cette population, elle n'a pas le droit a la protection??
Coupés du reste du monde et dans la crainte d'un assaut des forces du conseil intérimaire désormais au pouvoir en Libye, les habitants de Bani Walid protègent peut-être Mouammar Kadhafi mais pourraient tout aussi bien être prêts à négocier avec le nouveau pouvoir.
Cette ville désertique, située à 150 km au sud-est de la capitale libyenne, a été désignée par les commandants militaires du Conseil national de transition (CNT) comme l'endroit où se serait réfugié l'ancien Guide de la Révolution libyenne.
"Je sais qu'il y a deux mois de cela, pratiquement toute la famille (Kadhafi), les enfants les plus jeunes, se trouvaient à Bani Walid", confie à l'agence Reuters un habitant de la ville sous le sceau de l'anonymat.
Cette source fiable ajoute avoir eu cette semaine des contacts sporadiques avec des habitants de sa ville.
Kadhafi s'y trouve-t-il ? Il répond ne pas en avoir la certitude, mais est lui aussi enclin à penser que l'ex-dirigeant et son fils Saïf al Islam, le plus engagé politiquement, s'y sont repliés après la chute de Tripoli, en début de semaine dernière.
"Je ne suis pas sûr que Saïf ou son père sont là. C'est très probable", dit-il.
Avec Syrte, sur la côte méditerranéenne, et l'oasis de Sebha, dans le Sahara, Bani Walid est l'une des trois principales poches de résistance des forces restées fidèles à Kadhafi.
Selon la même source, les chefs tribaux de Bani Walid se sont réunis jeudi et ont décidé que les seules troupes du CNT qui seraient autorisées à rentrer en ville devraient être composées de combattants ayant des liens familiaux avec la population locale.
L'engagement de nombreux hommes originaires de Bani Walid au côté des forces kadhafistes pendant le siège de Misrata fait en effet craindre aujourd'hui des représailles à la population.
Dans Bani Walid, l'eau et l'électricité ont été coupées, rapporte-t-il encore. Les habitants qu'il a pu joindre évoquent également un raid de l'aviation de l'Otan. "Une famille tout entière a péri dans ce raid, une famille que je connaissais personnellement", précise-t-il.
Il n'avance pas d'estimations du nombre de combattants fidèles à Kadhafi encore présents, mais dit qu'ils sont prêts à se battre contre toute incursion qui ne respecterait pas les conditions exigées par les chefs tribaux.
Il y aurait enfin des gradés des ex-forces régulières libyennes dans Bani Walid, mais aucune chaîne de commandement ne semble subsister.
Bani Walid est le fief de la tribu des Warfalla, une des plus puissantes que compte la Libye, dont le soutien à Kadhafi a varié au cours de ses 42 années de pouvoir
Cette ville désertique, située à 150 km au sud-est de la capitale libyenne, a été désignée par les commandants militaires du Conseil national de transition (CNT) comme l'endroit où se serait réfugié l'ancien Guide de la Révolution libyenne.
"Je sais qu'il y a deux mois de cela, pratiquement toute la famille (Kadhafi), les enfants les plus jeunes, se trouvaient à Bani Walid", confie à l'agence Reuters un habitant de la ville sous le sceau de l'anonymat.
Cette source fiable ajoute avoir eu cette semaine des contacts sporadiques avec des habitants de sa ville.
Kadhafi s'y trouve-t-il ? Il répond ne pas en avoir la certitude, mais est lui aussi enclin à penser que l'ex-dirigeant et son fils Saïf al Islam, le plus engagé politiquement, s'y sont repliés après la chute de Tripoli, en début de semaine dernière.
"Je ne suis pas sûr que Saïf ou son père sont là. C'est très probable", dit-il.
Avec Syrte, sur la côte méditerranéenne, et l'oasis de Sebha, dans le Sahara, Bani Walid est l'une des trois principales poches de résistance des forces restées fidèles à Kadhafi.
Selon la même source, les chefs tribaux de Bani Walid se sont réunis jeudi et ont décidé que les seules troupes du CNT qui seraient autorisées à rentrer en ville devraient être composées de combattants ayant des liens familiaux avec la population locale.
L'engagement de nombreux hommes originaires de Bani Walid au côté des forces kadhafistes pendant le siège de Misrata fait en effet craindre aujourd'hui des représailles à la population.
Dans Bani Walid, l'eau et l'électricité ont été coupées, rapporte-t-il encore. Les habitants qu'il a pu joindre évoquent également un raid de l'aviation de l'Otan. "Une famille tout entière a péri dans ce raid, une famille que je connaissais personnellement", précise-t-il.
Il n'avance pas d'estimations du nombre de combattants fidèles à Kadhafi encore présents, mais dit qu'ils sont prêts à se battre contre toute incursion qui ne respecterait pas les conditions exigées par les chefs tribaux.
Il y aurait enfin des gradés des ex-forces régulières libyennes dans Bani Walid, mais aucune chaîne de commandement ne semble subsister.
Bani Walid est le fief de la tribu des Warfalla, une des plus puissantes que compte la Libye, dont le soutien à Kadhafi a varié au cours de ses 42 années de pouvoir
jeudi 1 septembre 2011
De quel droit ???
Alors que les "amis de la Libye" se réunissent ce jeudi à Paris, la France critique la position de l'Algérie dans le conflit. Le ministre des Affaires étrangères Alain Juppé a estimé jeudi qu'Alger avait eu "une attitude ambiguë" pendant la crise libyenne et a "regretté" que les autorités algériennes ne reconnaissent pas le Conseil national de transition (CNT). Mais pour le ministre des Affaires étrangères algérien, Mourad Medelci, cette position s'explique par le fait que son pays attend la formation d'un gouvernement issu de la rébellion pour reconnaître le nouveau régime de Tripoli. "Le CNT nous aide. Il fait, je le reconnais, beaucoup d'efforts et il annonce un prochain gouvernement représentatif de toutes les régions du pays et, lorsqu'il l'aura fait, nous le reconnaîtrons", a-t-il dit. Mourad Medelci doit d'ailleurs participer à la conférence organisée à Paris pour conforter le Conseil national de transition (CNT) et l'aider à entamer la reconstruction de la Libye après la chute de Mouammar Kadhafi. Libye : un fils Kadhafi prêt à se rendre, un autre appelle à résister
Pour Mourad Medelci, "si, aujourd'hui, on considère que la position de l'Algérie est ambiguë, c'est très bien parce qu'il y a quelques semaines, on considérait tout simplement que l'Algérie était du côté de Kadhafi. Donc, je crois qu'il y a une avancée", a-t-il dit sur Europe 1. Alger a exprimé à plusieurs reprises ces derniers mois son opposition à l'intervention armée internationale contre le régime Kadhafi et accueille aujourd'hui l'épouse et trois enfants de l'ex-leader, qui reste introuvable.
Kadhafi contacte la présidence algérienne
Mourad Medelci a cependant nié que Mouammar Kadhafi lui-même se trouve sur le sol algérien. "Il n'a jamais été question, jamais l'hypothèse n'a été examinée qu'un jour Kadhafi pourrait venir frapper à notre porte. L'Algérie ne prendra pas, elle ne l'a jamais fait, parti pour Kadhafi". Selon le quotidien algérien El-Watan, le chef déchu libyen Mouammar Kadhafi aurait en effet tenté de négocier avec les autorités algériennes d'entrer en Algérie à partir de la ville libyenne frontalière de Ghadames, où il se trouve avec sa famille. Le colonel Kadhafi et ceux de ses fils encore vivants ont disparu depuis la chute de Tripoli aux mains du Conseil national de transition il y a une semaine. Sa tête est mise à prix.
Citant des sources proches de la présidence algérienne, le journal francophone écrit que l'ex-homme fort libyen aurait "tenté de joindre au téléphone le président Abdelaziz Bouteflika qui a refusé de prendre la communication". "Ce n'est pas la première fois que Kadhafi et des émissaires ont tenté d'entrer en contact avec le président algérien", selon les mêmes sources
Pour Mourad Medelci, "si, aujourd'hui, on considère que la position de l'Algérie est ambiguë, c'est très bien parce qu'il y a quelques semaines, on considérait tout simplement que l'Algérie était du côté de Kadhafi. Donc, je crois qu'il y a une avancée", a-t-il dit sur Europe 1. Alger a exprimé à plusieurs reprises ces derniers mois son opposition à l'intervention armée internationale contre le régime Kadhafi et accueille aujourd'hui l'épouse et trois enfants de l'ex-leader, qui reste introuvable.
Kadhafi contacte la présidence algérienne
Mourad Medelci a cependant nié que Mouammar Kadhafi lui-même se trouve sur le sol algérien. "Il n'a jamais été question, jamais l'hypothèse n'a été examinée qu'un jour Kadhafi pourrait venir frapper à notre porte. L'Algérie ne prendra pas, elle ne l'a jamais fait, parti pour Kadhafi". Selon le quotidien algérien El-Watan, le chef déchu libyen Mouammar Kadhafi aurait en effet tenté de négocier avec les autorités algériennes d'entrer en Algérie à partir de la ville libyenne frontalière de Ghadames, où il se trouve avec sa famille. Le colonel Kadhafi et ceux de ses fils encore vivants ont disparu depuis la chute de Tripoli aux mains du Conseil national de transition il y a une semaine. Sa tête est mise à prix.
Citant des sources proches de la présidence algérienne, le journal francophone écrit que l'ex-homme fort libyen aurait "tenté de joindre au téléphone le président Abdelaziz Bouteflika qui a refusé de prendre la communication". "Ce n'est pas la première fois que Kadhafi et des émissaires ont tenté d'entrer en contact avec le président algérien", selon les mêmes sources
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